1. Jusqu'au renouvellement général prévu à l'article précédent il ne sera pas pourvu aux sièges vacants.
Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1958 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006529912
Texte parentLEGITEXT000006069200
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