Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE II : Désignation des délégués des conseils municipaux.
IdentifiantLEGIARTI000006530203
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 16 novembre 1958)Légifrance →

1. L'élection des suppléants dans les communes de 9.000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30.000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.

2. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

3. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

4. Le vote par procuration est admis pour les députés et les conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.