Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le15 novembre 1958
Publié le16 novembre 1958
Articles50 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069201
RéférenceOrdonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 51 LEGIARTI000006530191

1. La présente ordonnance sera publiée an Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

TITRE 1er : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006530193

1. Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.

2. Ce décret fixe le jour auquel doivent cure désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

3. Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.

Article 2 LEGIARTI000006530194

1. Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

Article 3 LEGIARTI000006530195

1. La répartition des sièges des sénateurs représentant les départements entre les trois séries A, B et C prévues à l'article 3 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs est fixée par le tableau 2 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

Article 4 LEGIARTI000006530196

1. Les sénateurs représentant les départements sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

2. 1° Des députés ;

3. 2° Des conseillers généraux ;

4. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Article 5 LEGIARTI000006530197

1. Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.

Article 6 LEGIARTI000006530198

1. Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.

TITRE II : Désignation des délégués des conseils municipaux.

Article 7 LEGIARTI000006530199

1. Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants :

2. Un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;

3. Trois délégués pour les conseils municipaux de treize membres ;

4. Cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-sept membres ;

5. Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres ;

6. Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres.

7. Dans les communes de 9.000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

8. En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de 30000.

Article 8 LEGIARTI000006530200

1. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.

2. Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Article 9 LEGIARTI000006530201

1. Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.

Article 10 LEGIARTI000006530202

1. Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 3 avril 1884.

2. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.

Article 11 LEGIARTI000006530203

1. L'élection des suppléants dans les communes de 9.000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30.000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.

2. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

3. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

4. Le vote par procuration est admis pour les députés et les conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en conseil d'Etat.

Article 12 LEGIARTI000006530204

1. Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Article 14 LEGIARTI000006530206

1. Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Article 15 LEGIARTI000006530207

1. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet on par les électeurs de cette commune.

2. En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.

TITRE III : Elections des sénateurs

Section I : Des déclarations de candidatures.

Article 16 LEGIARTI000006530208

1. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Article 17 LEGIARTI000006530209

1. Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article ci-dessus, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

2. Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.

3. Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

4. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

Article 18 LEGIARTI000006530210

1. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à la remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

2. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature hors du premier tour.

Article 19 LEGIARTI000006530211

1. Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

2. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Article 20 LEGIARTI000006530212

1. Les candidatures multiples sont interdites.

2. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Article 21 LEGIARTI000006530213

1. Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Article 22 LEGIARTI000006530214

1. Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles 16 et 18. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.

Section II : Propagande.

Article 23 LEGIARTI000006530215

1. Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

2. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.

3. Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.

Article 24 LEGIARTI000006530216

1. Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

2. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

3. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats avant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, l'un des deux tours au moins 10 p. 100 des suffrages exprimés.

Section III : Mode de scrutin.

Article 25 LEGIARTI000006530217

1. Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

2. Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

3. 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

4. 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

5. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 26 LEGIARTI000006530218

1. Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la régle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Section IV : Opérations de vote.

Article 27 LEGIARTI000006530219

1. Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.

Article 28 LEGIARTI000006530220

1. Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.

Article 30 LEGIARTI000006530222

1. Les dispositions des articles 78 à 82, 85 et 86 du code électoral sont applicables.

Article 31 LEGIARTI000006530223

1. Les autres dispositions applicables aux opérations de vote sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 32 LEGIARTI000006530224

1. Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

Article 33 LEGIARTI000006530225

1. Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en conseil d'Etat.

2. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

Article 34 LEGIARTI000006530226

1. Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

2. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.

TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.

Article 35 LEGIARTI000006530227

1. Les dispositions des titres I à III sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les départements algériens sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.

Article 36 LEGIARTI000006530228

1. Les sénateurs représentant les départements algériens sont élus dans des circonscriptions composées d'un ou plusieurs départements conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

Article 37 LEGIARTI000006530229

1. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée pour chaque circonscription conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

Article 38 LEGIARTI000006530230

1. Les candidats d'une liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession ainsi que le titre de la liste présentée.

Article 39 LEGIARTI000006530231

1. Pour chaque liste la déclaration doit également mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession des deux personnes, l'une de statut civil de droit commun, l'autre de statut civil local, appelées à remplacer le candidat élu relevant du même statut civil dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

Article 40 LEGIARTI000006530232

1. Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes :

2. 1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;

3. 2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.

Article 41 LEGIARTI000006530233

1. Dans chaque circonscription le collège électoral se réunit dans la ville fixée par le décret de convocation. Il est présidé par un magistrat désigné dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Ce décret fixe également la composition de la commission chargée d'assister le président du collège électorat.

Article 42 LEGIARTI000006530234

1. Le recensement des suffrages est opéré par la commission prévue à l'article précédent et les résultats du scrutin sont immédiatement proclamés par son président.

Article 43 LEGIARTI000006530235

1. Les dispositions des articles 27, 28, 30 et 31 sont adaptées et complétées par décret en conseil d'Etat.

Article 44 LEGIARTI000006530236

1. Les dépenses prévues aux articles 24 et 33 de la présente ordonnance sont imputées au budget de l'Algérie.

TITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura.

Article 45 LEGIARTI000006530237

1. Les dispositions des titres 1er à III sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les départements des oasis et de la Saoura, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.

Article 46 LEGIARTI000006530238

1. Dans les communes des départements des oasis et de la Saoura les membres élus des conseils municipaux élisent :

2. Un délégué pour les conseils municipaux ou communaux de sept à onze membres ;

3. Trois délégués pour les conseils municipaux ou communaux de treize à quinze membres ;

4. Cinq délégués pour les conseils municipaux ou communaux de dix-sept à dix-neuf membres ;

5. Sept délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt et un membres ;

6. Quinze délégués pour les conseils municipaux ou communaux de vingt-trois membres et au-dessus.

7. Toutefois, dans les communes de 9.000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux ou communaux sont délégués de droit.

8. En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux ois communaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants, en sus de 30.000.

Article 47 LEGIARTI000006530239

1. Les dispositions de l'article 30 de la présente ordonnance sont applicables dans les départements des Oasis et de la Saoura sous réserve des dispositions de l'article 413 du code électoral concernant l'utilisation des bulletins de couleur par les candidats.

Article 48 LEGIARTI000006530240

1. Dans les départements des Oasis et de la Saoura, le collège électoral se réunit au chef-lieu. Il est présidé par le juge de paix du chef-lieu assisté d'un juge de paix ou juge de paix suppléant et d'un cadi désignés par le premier président de la cour d'appel dont relève le chef-lieu du département.

2. En cas d'empêchement le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

TITRE VI : Dispositions finales.

Article 49 LEGIARTI000006530241

1. Des lois ultérieures qui devront intervenir avant le 31 mars 1959 détermineront les conditions d'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer ainsi que celles des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Article 50 LEGIARTI000006530242

1. Des décrets en conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000006530192

1. Tableau n° 1, n° 2, n° 3 non reproduits.

Cité par 16 textes
DECRET92-781 · application
DECRET95-893 · application
DECRET98-699 · application
ORDONNANCE98-730 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 1958).

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