Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
IdentifiantLEGIARTI000006530231
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 39 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 16 novembre 1958)Légifrance →

1. Pour chaque liste la déclaration doit également mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession des deux personnes, l'une de statut civil de droit commun, l'autre de statut civil local, appelées à remplacer le candidat élu relevant du même statut civil dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

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