1. Pour chaque liste la déclaration doit également mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession des deux personnes, l'une de statut civil de droit commun, l'autre de statut civil local, appelées à remplacer le candidat élu relevant du même statut civil dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
IdentifiantLEGIARTI000006530231
Texte parentLEGITEXT000006069201
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.