1. Les candidats d'une liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession ainsi que le titre de la liste présentée.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
IdentifiantLEGIARTI000006530230
Texte parentLEGITEXT000006069201
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