Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementSection IV : Opérations de vote.
TITRE III : Elections des sénateurs
Section IV : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006530226
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 16 novembre 1958)Légifrance →
1. Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
2. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.