Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
IdentifiantLEGIARTI000006530232
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 40 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 16 novembre 1958)Légifrance →
1. Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes :
2. 1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;
3. 2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.
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