1. Dans chaque circonscription le collège électoral se réunit dans la ville fixée par le décret de convocation. Il est présidé par un magistrat désigné dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Ce décret fixe également la composition de la commission chargée d'assister le président du collège électorat.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
IdentifiantLEGIARTI000006530233
Texte parentLEGITEXT000006069201
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