1. Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006530198
Texte parentLEGITEXT000006069201
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