1. Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
Rattachement
Section I : Des déclarations de candidatures.
- TITRE III : Elections des sénateurs
- Section I : Des déclarations de candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000006530213
Texte parentLEGITEXT000006069201
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