1. Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE II : Désignation des délégués des conseils municipaux.
IdentifiantLEGIARTI000006530206
Texte parentLEGITEXT000006069201
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