Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementSection II : Propagande.
TITRE III : Elections des sénateurs
Section II : Propagande.
IdentifiantLEGIARTI000006530215
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 28 octobre 1964)Légifrance →
1. Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
2. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
3. Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.
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