Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE V : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements des Oasis et de la Saoura.
IdentifiantLEGIARTI000006530240
Texte parentLEGITEXT000006069201
Référencearticle 48 de l'ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 (version du 16 novembre 1958)Légifrance →

1. Dans les départements des Oasis et de la Saoura, le collège électoral se réunit au chef-lieu. Il est présidé par le juge de paix du chef-lieu assisté d'un juge de paix ou juge de paix suppléant et d'un cadi désignés par le premier président de la cour d'appel dont relève le chef-lieu du département.

2. En cas d'empêchement le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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