1. Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958
RattachementTITRE 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006530197
Texte parentLEGITEXT000006069201
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