Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000022513857
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 25 juillet 2010)Légifrance →
1. Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
2. Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.