Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur depuis le 17 juin 2009.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020749146
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 17 juin 2009)Légifrance →
1. I.-Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
2. II.-Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. A cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours.
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