Ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006495543
Texte parentLEGITEXT000006069218
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →

1. Ne peuvent exploiter les hôtels, maisons meublées, pensions, clubs, dancings et établissements analogues, les individus condamnés pour crime de droit commun ou pour délits prévus aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.

2. Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un exploitant d'hôtel, maison meublée, pension, club, dancing et établissement analogue, entraînent de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter ces établissements à partir du jour ou lesdites condamnations sont devenues définitives. Le condamné ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

3. Toute infraction aux dispositions de deux alinéas qui précèdent sera punis d'une amende de 50.000 à 1.000.000 Frs En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra, dans tous les cas, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.