1. La présente ordonnance est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane de la Martinique et de la Réunion, dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura.
Ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275800
Texte parentLEGITEXT000006069218
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