1. Le juge des enfants détermine, dans des conditions fixées par décret, le montant de la participation des parents du mineur, aux frais résultant de l'application des articles 375 à 382 du Code civil, compte tenu des prestations de sécurité sociale. Sauf exception motivée, cette participation ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Celles-ci sont versées directement au service départemental de l'aide sociale par les organismes payeurs.
Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1959.
TexteOrdonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006682515
Texte parentLEGITEXT000006069219
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