Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteOrdonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275810
Texte parentLEGITEXT000006069232
Référencearticle 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. 1. (Abrogé)
2. 2. (Abrogé).
3. 3. (Alinéa abrogé).
4. Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, les clauses prévoyant de telles indexations cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive.
5. (Alinéa abrogé).
6. (Alinéa abrogé).
7. (Alinéa abrogé).
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-1 du Code monétaire et financier, L112-2 du Code monétaire et financier, L112-3 du Code monétaire et financier et L112-4 du Code monétaire et financier.
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