1. Sera puni d'une amende pénale de 6000 euros quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l'exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.
Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-107 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006526822
Texte parentLEGITEXT000006069245
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