1. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 du code général des impôts sera punie des mêmes peines.
Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-107 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006526831
Texte parentLEGITEXT000006069245
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