Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-107 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006526843
Texte parentLEGITEXT000006069245
Référencearticle 24 de l'ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 30000 euros et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
2. Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.
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