Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1959.

TexteOrdonnance n°59-107 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006526662
Texte parentLEGITEXT000006069245
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →

1. A titre transitoire, les panneaux-réclames, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente ordonnance et dont le texte est contraire aux dispositions de l'article 4 de celle-ci pourront être maintenus pendant une durée n'excédant ni celle des contrats en cours qui ne pourront être renouvelés, ni un délai maximum de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ; à l'expiration de ce délai, les contrats en cours seront résiliés de plein droit.

2. Les objets usuels déjà fabriqués, revêtus d'une formule publicitaire désormais interdite, pourront être distribués pendant un délai maximum de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006526662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.