1. Le nombre maximum des journées de prestations est de sept.
Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementCHAPITRE III - Dispositions communes aux voies communales et aux chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006341077
Texte parentLEGITEXT000006069246
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