Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341067
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →
1. Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.
2. Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.
3. Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juin 1989 (loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L141-3 du Code de la voirie routière.
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