Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341070
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →
1. Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
2. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.
3. A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.
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