Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341074
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →
1. Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
2. 1° Les voies urbaines ;
3. 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
4. 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.
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