1. En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme public ou approuvé, il peut être institué par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction , pris après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 20 mars 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-150 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006341016
Texte parentLEGITEXT000006069249
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 20 mars 1977 (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*152-1 du CODE DES COMMUNES et L152-1 du CODE DES COMMUNES.
Nota : Nota : Décret 77-91 1977-01-27 ART. 2 : Sont abrogés les textes législatifs intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code (deuxième partie du code des communes). Ordonnance 59-150 article 1er (en ce qu'il concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de la décision).
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