Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 20 mars 1977.

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TexteOrdonnance n°59-150 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006341017
Texte parentLEGITEXT000006069249
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'arrêté d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet.

2. Il peut instituer, sous réserve d'approbation par arrêté interministériel, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.

3. Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.

4. Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 20 mars 1977 (décret n° 77-91 du 27 janvier 1977) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*152-2 du CODE DES COMMUNES et L152-2 du CODE DES COMMUNES.
Nota : Nota : Décret 77-91 1977-01-27 ART. 2 : Sont abrogés les textes législatifs intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire et repris dans le présent code (deuxième partie du code des communes). Ordonnance 59-150 article 2 (en ce qu'au deuxième alinéa, il a trait à la forme de la décision).

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