Ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1959.

TexteOrdonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006495505
Texte parentLEGITEXT000006069261
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 (version du 6 janvier 1959)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, le préfet peut, par arrêté, interdire l'accès des mineurs de dix-huit ans à tout établissement offrant, quelles qu'en soient les conditions d'accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.

2. Cet arrêté est pris après consultation du maire et avis d'une commission. La consultation du maire n'est toutefois pas nécessaire lorsque l'arrêté doit recevoir application sur le territoire de plusieurs communes.

3. La composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions dans lesquelles est effectuée la publicité donnée à l'arrêté préfectoral, ainsi que les autres modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres intéressés.

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