Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1959
NatureOrdonnance
Signé le5 janvier 1959
Publié le6 janvier 1959
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069261
RéférenceOrdonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006495505

1. Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, le préfet peut, par arrêté, interdire l'accès des mineurs de dix-huit ans à tout établissement offrant, quelles qu'en soient les conditions d'accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.

2. Cet arrêté est pris après consultation du maire et avis d'une commission. La consultation du maire n'est toutefois pas nécessaire lorsque l'arrêté doit recevoir application sur le territoire de plusieurs communes.

3. La composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions dans lesquelles est effectuée la publicité donnée à l'arrêté préfectoral, ainsi que les autres modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Article 2 LEGIARTI000006495506

1. En cas de violation de l'arrêté d'interdiction prévu à l'article 1er, le préfet peut, afin de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, ordonner après nouvel avis de la commission visée à l'article 1er, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six mois.

2. La violation de l'arrêté de fermeture sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 3 LEGIARTI000006495504

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Cité par 10 textes
Code des impositions sur les biens et services - art. L213-243 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 bis (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D331-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.