Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En cas de violation de l'arrêté d'interdiction prévu à l'article 1er, le préfet peut, afin de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, ordonner après nouvel avis de la commission visée à l'article 1er, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six mois.
2. La violation de l'arrêté de fermeture sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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