1. Les intéressés inscrits sur ce registre n'auront plus la faculté de demander la transcription de leur acte de naissance étranger dans les formes prévues par l'article 47 du Code civil. En cas de désaccord entre les énonciations de l'état civil étranger ou de l'état civil consulaire français et celles du registre, ce dernier fera foi jusqu'à décision judiciaire.
Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285042
Texte parentLEGITEXT000006069269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.