Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteOrdonnance n°59-68 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285042
Texte parentLEGITEXT000006069269
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les intéressés inscrits sur ce registre n'auront plus la faculté de demander la transcription de leur acte de naissance étranger dans les formes prévues par l'article 47 du Code civil. En cas de désaccord entre les énonciations de l'état civil étranger ou de l'état civil consulaire français et celles du registre, ce dernier fera foi jusqu'à décision judiciaire.

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