Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteOrdonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000044460370
Texte parentLEGITEXT000006069274
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L825-2 du Code général de la fonction publique et L825-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044460370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.