1. Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par le ministre des Affaires sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 (3°) ci-dessus.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 août 1968 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
DISPOSITIONS COMMUNES.
- ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006759552
Texte parentLEGITEXT000006069283
Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L262-1 du Code de la sécurité sociale et R261-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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