1. La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
ORGANISATION FINANCIERE.
- ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759568
Texte parentLEGITEXT000006069283
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L251-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.