Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article

Article 32-1

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
ORGANISATION FINANCIERE.
  1. ALLOCATIONS FAMILIALES
  2. ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006759583
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 32-1 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →

1. Les cotisations des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont, chaque année, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de la sécurité sociale au cours de la même année.

2. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

3. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L242-11 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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