Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L. 365 à L. 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ASSURANCE VIEILLESSE
DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L. 365 à L. 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759598
Texte parentLEGITEXT000006069283
Référencearticle 45 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →
1. La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par les articles L. 365 à L. 382 du Code de la sécurité sociale.
2. Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L215-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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