1. Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 366 et suivants du Code de la sécurité sociale, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-706 du 21 août 1967
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L. 365 à L. 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
- ASSURANCE VIEILLESSE
- DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ARTICLES L. 365 à L. 382 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006759599
Texte parentLEGITEXT000006069283
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L215-6 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
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