Ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1967 au 5 janvier 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-707 du 21 août 1967
IdentifiantLEGIARTI000006759640
Texte parentLEGITEXT000006069284
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°67-707 du 21 août 1967 (version du 22 août 1967)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'assurances et assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance, les sociétés ou groupements mutualistes et, dans les conditions qui seront fixées par décret, les organismes visés à l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du Code rural, ne peuvent couvrir la totalité de la participation aux frais laissée à la charge des assurés en matière d'assurance par la législation ou la réglementation applicable au régime de sécurité sociale dont l'assuré relève.

2. Le montant des frais laissé à la charge de l'assuré est fixé par décret. Il ne peut dépasser le cinquième de la participation visée à l'alinéa précédent.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de révision et, éventuellement, de résiliation, des contrats et adhésions en cours.

4. Il fixera également les conditions dans lesquelles les présentes dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux frais d'hospitalisation.

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