1. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 et des groupements visés au 2 de l'article 39 octies du Code général des impôts, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1967.
TexteOrdonnance n°67-821 du 23 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006315444
Texte parentLEGITEXT000006069290
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