Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-830 du 27 septembre 1967
Rattachementtitre 3 : Dispositions relatives aux titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000006659965
Texte parentLEGITEXT000006069293
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 (version du 28 septembre 1967)Légifrance →
1. Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
2. En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.
3. Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.
4. Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-15 du Code du travail et L3262-5 du Code du travail.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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