1. Toute facture établie pour une fourniture de marchandises, exécution de travaux ou prestation de services doit, lorsque le débiteur est commerçant, comporter l'indication des modalités et délais de son règlement.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 1 : Des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 1 : Des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715382
Texte parentLEGITEXT000006069299
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