Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 2 : De la transmission des factures.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715453
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A compter de la transmission de la facture, conformément aux articles 6 et 7, la banque ou l'établissement financier peut exercer les droits du créancier à l'égard du débiteur, nonobstant toute cession, délégation ou opposition notifiée postérieurement à cette date et sans préjudice des dispositions de l'article 11.
2. Dans le cas où une facture est transmise après la date de la cessation des paiements et avant le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du créancier, l'action en rapport ne peut être intentée à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier que si la preuve est rapportée de la connaissance par celui-ci de la cessation des paiements du créancier à la date de la transmission.
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