1. Le débiteur ne peut opposer à la banque, à l'établissement financier ou à leur mandataire aucune exception personnelle dont il pourrait se prévaloir à l'égard de son créancier, sauf s'il y a eu de sa part un refus ou des réserves dans les conditions prévues aux articles 2 et 9 ou si le bénéficiaire de la transmission avait agi sciemment à son détriment.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715468
Texte parentLEGITEXT000006069299
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