1. Le créancier, en cas de défaillance de son débiteur, est solidairement tenu envers la banque ou l'établissement financier. Toute convention contraire est inopposable aux tiers.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715473
Texte parentLEGITEXT000006069299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.