1. Le débiteur, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du créancier, est solidairement tenu jusqu'à concurrence du montant de chaque facture. La banque ou l'établissement financier bénéficie des dispositions des articles 46 à 49 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715480
Texte parentLEGITEXT000006069299
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