Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
IdentifiantLEGIARTI000006715496
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le recouvrement des factures visées à la présente ordonnance peut être fait, même après l'échéance en cas de non-paiement, au moyen d'un bordereau dressé par le créancier ou, en cas de transmission prévue à la section 2, par la banque, l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou leur mandataire, à condition que cette faculté ait été expressément mentionnée sur l'exemplaire de la facture adressé au débiteur.
2. Le texte de la mention prévue ci-dessus est fixé par décret.
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