Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
IdentifiantLEGIARTI000006715515
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les bordereaux sont transmissibles dans les formes et conditions prévues à la section 2 du présent titre ; ils peuvent, en cas de défaillance du débiteur, être protestés dans les conditions prévues à la section I.
2. Les bordereaux peuvent également être remis à une banque ou à un établissement habilité à cet effet, avec mandat d'en assurer le recouvrement ; ce mandat doit expressément figurer sur ces bordereaux.
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